RDC : Martin Fayulu poursuit le gouverneur John Kabeya pour incitation à la haine tribale et la discrimination politico-ethnique !

Quelques jours après l’attaque du cortège du candidat président de la République Martin Fayulu, la coalition Lamuka exige des enquêtes sérieuses sur l’audition du gouverneur du Kasaï-Central, John Kabeya Shikayi.

Dans une plainte dont une copie est parvenue à la rédaction d’opinion-info.cd, l’avocat-conseil du candidat président de la République Martin Fayulu et de la coalition Lamuka porte plainte contre John Kabeya Shikayi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et tentative de meurtre contre son client.

Ce dernier est accusé d’incitation à la haine tribale et la discrimination politico-ethnique.

Lamuka dénonce aussi l’intention de remettre en cause la libre circulation des candidats présidents de la République issus de l’opposition politique à des origines lointaines autres que les lubas dans la province du Kasaï.

D’après les observateurs, ce récent comportement des agresseurs de l’opposant découle du discours tenu au cours d’un meeting populaire tenu à Kananga par le gouverneur John Kabeya qui a déclaré que les candidats présidents de la République qui veulent avoir des voix devraient aller les chercher dans d’autres provinces, car le Kasaï-Central est déjà réservé à un seul candidat Félix Tshisekedi.

Lamuka rappelle, d’une part, en rapport avec les faits ci-haut, que des lourdes présomptions des violations des articles 30 et 66 de la constitution, de l’ordonnance-loi 25-131 du 25 mars 1960 portant répression des manifestations de racisme ou intolérance religieuse, en article 1er qui dispose que les inscriptions murales ou autres, le port d’emblèmes, les gestes, les paroles ou les écrits susceptibles de provoquer, d’entretenir ou d’aggraver la tension entre races, ethnies ou confessions sont punis d’une peine de sous peine d’un mois à un an et d’une amende.

La coalition souligne, d’autre part, que d’après l’ordonnance-loi 66-342 du 07 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme, en article 1er qui dispose que quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine sera punie d’une sous peine d’un mois à deux mois et d’une amende.


OPINION INFO / Provinces26rdc.com

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