RDC-Révision constitutionnelle : Olivier Katuala explique comment le « verrou » de l’article 220 pourrait être révisé

Alors que le débat sur une éventuelle révision de la Constitution s’intensifie en République démocratique du Congo, le député national élu de Lukunga, Kasanda Katuala, juriste et membre de la Commission politique, administrative et juridique, propose une lecture fondée sur les dispositions du droit constitutionnel congolais.

Dans un entretien accordé mercredi 16 septembre 2026 au journal Le Potentiel, il soutient que l’article 220, qui protège notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels, n’est pas lui-même déclaré irrévisable. S’appuyant sur une comparaison avec les Constitutions du Niger et du Rwanda, il développe la thèse de la « double détente », une démarche consistant à modifier d’abord l’article 220 avant d’envisager une révision des matières qu’il protège. Le juriste revient également sur la procédure prévue à l’article 218, les compétences du Parlement réuni en Congrès, la place du référendum ainsi que les controverses liées à la révision constitutionnelle de 2011. Face aux accusations de fraude à la Constitution et de haute trahison formulées par certains acteurs de l’opposition, Kasanda Katuala défend la possibilité d’une révision successive, tout en distinguant la légalité de la procédure, les choix politiques du président de la République et la légitimité des mécanismes de consultation du peuple. Une analyse qui relance la réflexion sur les limites du pouvoir constituant dérivé et les garanties attachées à l’ordre constitutionnel congolais.

Décryptage

1.Kasanda Katuala, député national élu de Lukunga, membre de la Commission politico-administrative et juridique, juriste, le pays vit un débat d’une rare intensité. La loi fixant les conditions d’organisation du référendum a été adoptée par le Parlement, puis examinée par la Cour constitutionnelle. L’opposition accuse le régime de préparer un changement de Constitution pour accorder au président Félix Tshisekedi un troisième mandat. Comment situez-vous ce moment ?

Je le situe d’abord dans les faits, parce que le droit se construit sur des actes, non sur des soupçons. En juin 2026, les deux Chambres ont adopté, en termes identiques, la loi fixant les conditions d’organisation du référendum. La Cour constitutionnelle l’a ensuite déclarée conforme, sous un ensemble de réserves d’interprétation. Ce texte n’abroge pas la Constitution de 2006. Il n’ouvre pas, par lui-même, un troisième mandat. Il encadre le recours au peuple. C’est autour de cet encadrement que s’est cristallisé le procès d’intention.

L’opposition, notamment à travers la coalition C64, lit dans cette loi le commencement d’une opération destinée à maintenir le président de la République au-delà de 2028. La Majorité répond qu’aucune question d’intérêt national ne saurait être soustraite à la délibération publique. Ainsi s’est installé un clivage : d’un côté ceux qui tiennent la Constitution de 2006 pour un aboutissement intangible ; de l’autre ceux qui estiment qu’une génération ne peut enchaîner définitivement la suivante. Entre ces deux lectures, le juriste a un devoir simple et exigeant : revenir au texte, le lire jusqu’au bout, comparer ce qu’il dit à ce que d’autres constitutions ont pris soin d’écrire, et seulement alors conclure.

Un texte de loi peut toujours être apprécié différemment par des doctrinaires qui ont un autre son de cloche. Il est même nécessaire de les écouter jusqu’au terme de leur raisonnement, car c’est à cette condition que l’on éprouve la solidité de ses propres certitudes.

2.Avant d’en venir à l’article 220 lui-même, un principe de technique constitutionnelle paraît décisif. Lorsqu’une constitution veut soustraire certaines matières à toute révision, ne doit-elle pas, s’il entend rendre cette protection vraiment close, prévoir aussi l’interdiction de réviser la disposition qui porte cette protection ? En d’autres termes, le verrou du verrou est-il une exigence de rédaction, et que s’ensuit-il lorsqu’il est écrit, ou lorsqu’il ne l’est pas ?

Oui. C’est même le nœud de toute cette affaire. Une clause d’intangibilité protège des matières. Elle ne se protège pas d’elle-même, à moins que le constituant ne l’ait expressément prescrit. Le droit constitutionnel connaît cette distinction depuis longtemps : il y a le verrou, et il y a le verrou du verrou. Le premier énumère ce qui ne peut être révisé. Le second déclare irrecevable toute procédure tendant à réviser l’article qui contient cette énumération. Sans cette seconde phrase, l’article-verrou demeure, en principe, accessible au pouvoir constituant dérivé (le Parlement), selon les formes ordinaires de la révision.

Lorsque cette interdiction formelle est prévue, les conséquences sont radicales : on ne peut plus commencer par modifier l’article qui interdit de modifier le reste. La double opération devient textuellement impossible. Le constituant a fermé le système sur lui-même.

C’est précisément ce qu’ont fait certains États africains. La Constitution du Niger, en son article 175, soustrait à toute révision la forme républicaine de l’État, le multipartisme, le principe de la séparation de l’État et de la religion, les alinéas 1 et 2 de l’article 47 (c’est-à-dire l’élection du président de la République au suffrage universel pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, et l’interdiction faite à quiconque d’exercer plus de deux mandats présidentiels ou de proroger le mandat pour quelque motif que ce soit) ainsi que l’article 185. Puis elle ajoute : « Aucune procédure de révision du présent article n’est recevable. »

La Constitution du Rwanda, en son article 175 tel que révisé le 4 août 2023, soumet à référendum, après adoption par chaque Chambre, toute révision portant sur le mandat du président de la République, sur la démocratie pluraliste ou sur la nature du régime politique, notamment la forme républicaine de l’État et l’intégrité du territoire national. Puis, à l’alinéa 4 : « Aucun projet de révision du présent article ne peut être recevable. »

Dans ces deux ordres juridiques, le verrou est verrouillé. L’irrecevabilité est écrite. Nul interprète n’a besoin de la déduire de l’esprit du texte.
Qu’en est-il en RDC ? L’article 220 énonce que la forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Il ajoute qu’est formellement interdite toute révision ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ces matières sont donc protégées. Mais l’article 220 ne dispose nulle part que le présent article ne peut faire l’objet d’aucune révision. Il n’édicte aucune irrecevabilité de sa propre modification.

Le constituant de 2005-2006, qui savait rédiger une clause d’intangibilité, n’a pas rédigé une clause d’intangibilité de la clause d’intangibilité. Cette absence n’est pas un silence neutre. Lorsque des constituants africains contemporains inscrivent expressément l’irrecevabilité de la révision de l’article-verrou, et que le constituant congolais s’en abstient, l’interprète ne peut pas suppléer cette abstention en reconstituant ce qui n’a pas été dit. La conséquence est donc la suivante : l’article 220 entre dans le champ matériel de la procédure de révision organisée aux articles 218 et suivants. Tant qu’une phrase du type nigérien ou rwandais n’est pas insérée dans notre texte, la révision de l’article 220 demeure une opération juridiquement défendable, politiquement concevable. C’est sur cette concevabilité que repose toute la thèse de la « double détente ».

3. Expliquez alors, dans le détail, comment cette opération peut être conduite sans violer la Constitution ?

Par la voie que l’article 218 a lui-même tracée. L’initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres, et à une fraction du peuple congolais de 100 000 personnes s’exprimant par pétition adressée à l’une des deux Chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat, qui statuent, à la majorité absolue de chaque Chambre, sur le bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition.

La révision n’est définitive que si elle est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des 3/5e des membres les composant. Le Congrès n’est donc pas une invention de circonstance. Il est l’une des deux modalités d’achèvement de la révision, placée par le constituant au même rang que le référendum.

La « double détente » consiste à user deux fois de cette procédure, dans un ordre nécessaire. En un premier temps, le pouvoir constituant dérivé révise ou abroge l’article 220, selon les formes de l’article 218. Cette première révision ne porte pas encore, par elle-même, sur le nombre ou la durée des mandats, ni sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, ni sur les prérogatives provinciales. Elle porte sur l’article qui les protégeait. Une fois cet article modifié, la protection qu’il organisait n’a plus le même objet, ou n’a plus d’objet. En un second temps, et seulement alors, les matières autrefois « protégées » peuvent être révisées, toujours selon l’article 218. Cette succession n’est pas une ruse. Elle est la conséquence logique d’un texte qui a verrouillé des matières sans verrouiller le verrou. Rien, dans les articles 218, 219 et 220, n’interdit de réviser l’article 220. L’article 219 limite le calendrier : aucune révision pendant l’état de guerre, l’état d’urgence, l’état de siège, l’intérim présidentiel, ou lorsque les Chambres sont empêchées de se réunir librement. Il ne dit pas que l’article 220 est hors procédure (de révision).

Dès lors que la procédure est suivie, la double détente n’est pas une violation de la Constitution. Elle en est l’application successive.

4.Vos contradicteurs parlent néanmoins de fraude à la Constitution et, parfois, de haute trahison. Que répondez-vous à cette qualification ?
Que la fraude se reconnaît à un écart entre ce que l’on fait et ce que l’on dit faire. Elle consiste à produire un résultat interdit tout en donnant l’apparence du respect des formes. Or la « double détente » ne dissimule pas son objet. Elle commence par l’article 220, précisément parce que cet article n’est pas soustrait à la révision. Elle ne prétend pas laisser intact un verrou qu’elle viderait en sous-main. Elle le modifie d’abord, au grand jour, selon les majorités (chambres parlementaires puis Congrès) et les initiatives prévues.

La haute trahison sanctionne des manquements graves imputables notamment au Président de la République dans l’exercice de ses fonctions. Réviser la Constitution selon la procédure que la Constitution institue n’est pas un manquement. C’est l’exercice du pouvoir constituant dérivé. Qualifier d’avance cette voie de haute trahison revient à criminaliser un mécanisme que le constituant a ouvert.

Si l’on cherche un précédent de fraude (à la constitution), ce n’est pas dans la « double détente » qu’il faut le chercher. C’est dans la révision du 20 janvier 2011.

5.Développez ce précédent

La loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 a révisé, entre autres, les articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218 et 226. Elle n’a pas révisé l’article 220. Pourtant, deux de ses interventions ont atteint des matières que l’article 220 protégeait.

L’article 149, dans sa rédaction de 2006, dévolait le pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux, ainsi qu’aux parquets qui leur étaient rattachés. La révision de 2011 a retiré le parquet de cette énumération. Le pouvoir judiciaire n’est plus dévolu qu’aux seuls cours et tribunaux. L’exposé des motifs de la loi le dit sans détour : l’amendement consiste en la suppression du parquet parmi les titulaires du pouvoir judiciaire, afin de mettre l’article 149 en harmonie avec les articles 150 et 151, qui proclament l’indépendance du magistrat du siège. Mais l’indépendance du pouvoir judiciaire est précisément l’une des matières que l’article 220 soustrait à toute révision. En redéfinissant le périmètre de ce pouvoir, en en écartant le ministère public, on a touché à la consistance d’une matière intangible sans avoir, au préalable, modifié l’article qui la protégeait.

Les articles 197 et 198, dans leur rédaction issue de 2011, reconnaissent au président de la République le pouvoir, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, de dissoudre une assemblée provinciale et de relever de ses fonctions un gouverneur de province, lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales. Or le second alinéa de l’article 220 interdit formellement toute révision ayant pour objet ou pour effet de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donner au chef de l’État le pouvoir de dissoudre l’assemblée élue de la province et de révoquer le gouverneur que cette assemblée a élu, c’est déplacer vers le sommet de l’État des prérogatives qui relevaient de l’architecture provinciale. C’est une réduction de prérogatives. Elle a été opérée sans révision préalable de l’article 220.

Voilà l’écart. En 2011, on a atteint les matières protégées tout en laissant le verrou (article 220) en place . Aujourd’hui, la « double détente » propose de commencer par le verrou, parce que le verrou lui-même n’est pas déclaré irrévisable. L’une des deux démarches contourne. L’autre (la double détente) affronte le texte dans l’ordre qu’il rend possible.

6.Si cette voie parlementaire est si claire, pourquoi le Président de la République parle-t-il de référendum et de peuple souverain ?

Parce qu’il n’a pas (encore) formellement arrêté l’option de modifier la Constitution, notamment pour étendre la durée du mandat présidentiel. Il n’existe pas, à ce jour, un projet de loi constitutionnelle déposé qui dirait : le mandat sera de tant d’années, renouvelable tant de fois. Le chef de l’État a indiqué que s’il y avait changement ou révision, cela ne se ferait pas sans consulter la population. Il a rappelé, dans son message du 30 juin 2026, qu’aucune question d’intérêt national ne doit être confisquée, et que la Constitution n’est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Ces paroles ouvrent un espace de délibération. Elles ne constituent pas encore une décision de révision portant sur le mandat.

Il faut donc distinguer trois plans. Le premier est juridique : l’article 220 peut être révisé par le Congrès ou par référendum, parce qu’il n’est pas auto-protégé. Le deuxième est politique : le président de la République n’a pas encore choisi, de manière formelle, de toucher à la durée ou au nombre des mandats. Le troisième est axiologique : s’il devait un jour l’envisager, le recours au peuple par référendum serait la voie la plus solennelle, alors même que le Congrès, plus rapide, plus économe, eût suffi à lever d’abord l’article-verrou non verrouillé.

Cette préférence pour le peuple, si elle se confirmait, ne serait pas une fraude. Elle serait l’usage de la seconde branche de l’article 218. Le Congrès et le référendum sont l’un et l’autre dans le texte. L’un est plus commode. L’autre est plus solennel. Ni l’un ni l’autre n’est un passage en force dès lors que les majorités parlementaires, les initiatives et, le cas échéant, le contrôle de la Cour constitutionnelle sont respectés.

7.Que dites-vous, pour finir, à ceux qui estiment que le Congrès n’a ni la compétence ni la légitimité de s’engager dans cette voie ?

Que la compétence du Congrès n’est pas une grâce que l’opinion lui accorde. Elle est écrite à l’article 218. Les députés nationaux et les sénateurs qui le composent tiennent leur mandat du suffrage universel. Le pouvoir constituant dérivé n’a pas l’étendue du pouvoir constituant originaire, cela est vrai. Il ne peut pas, tant que l’article 220 demeure en l’état, réviser directement les matières que cet article protège. Mais il peut réviser l’article 220 lui-même, parce que cet article n’a pas été placé hors de sa portée. Une fois cet article révisé, sa compétence s’étend aux matières que le nouvel état du droit lui rend accessibles.

La légitimité, ensuite, n’est pas le monopole d’une seule forme de consultation. Le référendum est la voix directe du peuple. Le Congrès est la voix de ses représentants élus. Le constituant a tenu les deux pour capables d’achever une révision constitutionnelle. On peut préférer l’une. On ne peut pas déclarer l’autre inexistante.

 


LePotentiel / Provinces26rdc.com

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