RDC-Contentieux électoral des provinces : Godé Mpoyi s’en remet à la haute Cour

Au Conseil d’Etat, les annulations des résultats de dernières élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de la Tshopo et Mongala suscitent diverses réactions.

Président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), le professeur Godefroid (Godé) Mpoyi Kadima a cru déceler une certaine cacophonie sur le règlement du contentieux électoral  entre la Constitution, la loi électorale en vigueur et la loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.

Bien avant le départ sur tirage au sort de Dieudonné Kaluba de la présidence de la Cour constitutionnelle et son remplacement à titre intérimaire par Corneille Wasenda, le 10 mai 2022, le président de l’APK avait déjà introduit une requête en interprétation des lois précitées auprès de la haute Cour.  Hélas, la CENI a organisé des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces avant que la Cour constitutionnelle ne donne son avis sur la requête de Godé Mpoyi, à propos de l’article 21 de la Constitution,  l’article 27 de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles qu’amendée en 2011 et l’article 86 de la loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.

La garantie constitutionnelle d’un recours face à tout jugement

L’article 21 de la Constitution évoquée par Godé Mpoyi stipule que « tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi ».  Mais il se trouve que le droit de contester un jugement ne paraît guère garanti par la loi organique n°16-027  du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, dans son chapitre II portant sur des règles de compétences propres à chaque juridiction, établit dans sa section Ière sur le Conseil d’Etat  que « la section du contentieux du Conseil d’Etat est le juge de toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du Conseil d’Etat. »

Pas de recours au Conseil d’État

 

La section du contentieux du Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.

La violation de la loi, de l’édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux de droit comprend notamment l’incompétence, l’excès de pouvoir, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi, de l’édit ou du règlement., la non-conformité à la loi, à l’édit, etc., la violation des formes  substantielles ou des formes prescrites à peine de nullité des actes, la dénaturation des faits et des actes, la négation de la foi due aux actes. La section contentieuse statue souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les recours en suspension formés contre lesdits actes. L’article 86 de la loi organique évoquée par Godé Mpoyi stipule, en outre, que « la section du contentieux connaît de l’appel des arrêts ainsi que des décisions rendus au premier ressort par des Cours administratives d’appel ».

Quand la cour administrative d’appel s’en mêle

La confusion monterait d’un cran, à comprendre la requête de Gode Mpoyi, avec l’article 27 de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Selon cette loi, les juridictions compétentes  pour connaître du contentieux concernant une déclaration de candidature sont : 1) la Cour constitutionnelle pour l’élection présidentielle et les élections législatives, 2) la Cour d’appel pour les élections provinciales, 3) le Tribunal de grande instance pour les élections urbaines et municipales, 4) le Tribunal de paix pour les élections locales.

Cet article compte, en effet, parmi ceux qui ont été modifiés dans la nouvelle loi n°11/003 du 25 juin 2011. Qui établit la Cour administrative d’appel pour les élections provinciales et le  tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales. Les juridictions énumérées  ci-dessus disposent de 7 jours pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits. Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est notifié à la CENI. Le cas échéant, la CENI modifie les listes. Mention en est faite au procès-verbal. La CENI arrête et publie sans délai la liste définitive.

La loi électorale de 2011, donc en vigueur, est moins explicite que celle de 2006, qui citait, expressis verbis, TGI et Tripaix, pour le grand bien des communs des mortels, et recommandait « qu’aux fins d’assurer un exercice efficace de la compétence dévolue au TGI et au Tripaix, le 1er président de la Cour d’appel pourra assumer les avocats et les défenseurs judiciaires de son ressort au titre de juges supplémentaires  en vue de compléter l’effectif des juges de ces tribunaux et faciliter ainsi à ceux-ci l’accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaire, des audiences foraines qui pourront se révéler nécessaires ».

Au Sankuru, les choses se seraient passées autrement. Un chapelet de requêtes a été adressé à la haute Cour à Kinshasa. Hélas. Beaucoup, les praticiens du droit notamment,  n’y voient plus que du bleu. La Cour constitutionnelle devrait éclairer la lanterne de l’opinion à travers la requête de Godé Mpoyi.


Ouragan / Provinces26rdc.net

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